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Article R223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 :

1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;

2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs.