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Article R221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.

Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.