Articles

Article R221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La publicité prescrite par l'article L. 221-14 est accomplie par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé.