Article R221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 221-7.