Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-183 du 9 février 2007 relatif aux modalités temporaires de la prime de cohésion sociale afférente au contrat d'avenir dans certaines catégories d'établissements médico-sociaux)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-183 du 9 février 2007 relatif aux modalités temporaires de la prime de cohésion sociale afférente au contrat d'avenir dans certaines catégories d'établissements médico-sociaux)
Par exception aux dispositions du I de l'article D. 322-23 du code du travail et de l'article 3 du décret du 2 août 2005 susvisé, pour les conventions de contrat d'avenir initiales conclues entre le 1er janvier et le 31 mars 2007 avec les établissements d'hébergement de personnes âgées ou de personnes handicapées, hors structures rattachées à des établissements de santé, au sens du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, l'aide de l'Etat accordée au titre du troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est égale à :
1° 100 % du montant mentionné au premier alinéa du I de l'article D. 322-23 du code du travail pour les six premiers mois d'exécution du contrat ;
2° 85 % pour les six mois suivants.
Cette aide est versée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles selon les modalités prévues au III de l'article D. 322-23 du code du travail.