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Article R210-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R210-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'action en régularisation de la constitution de la société ou de la modification des statuts, prévue à l'article L. 210-7, est portée devant le tribunal de commerce.

Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.