Article R210-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R210-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'action en régularisation de la constitution de la société ou de la modification des statuts, prévue à l'article L. 210-7, est portée devant le tribunal de commerce.
Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.