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Article R210-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R210-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la constitution de la société fait l'objet d'une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l'article R. 123-155.