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Article R210-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R210-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.