Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-158 du 5 février 2007 relatif à la prestation de compensation en établissement)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-158 du 5 février 2007 relatif à la prestation de compensation en établissement)
Par exception aux dispositions de l'article D. 245-34 du code de l'action sociale et des familles, les personnes remplissant les conditions d'attribution de la prestation de compensation et déposant leur demande avant le 1er mars 2007 perçoivent la prestation de compensation au titre des charges exposées pendant la période entre le 1er juillet 2006 et le dépôt de leur demande.