Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-153 du 5 février 2007 pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-153 du 5 février 2007 pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce)
Les remises de dettes mentionnées à l'article 1er sont consenties dans les conditions suivantes :
1° Elles sont subordonnées à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-6 du code du travail ;
2° Le montant des remises de dettes mentionnées aux articles 2 et 3 n'excède pas trois fois le montant des remises de dettes privées prises en compte au titre du présent décret ;
3° Le taux de remise accordé par chaque créancier mentionné à l'article 1er n'excède pas le taux moyen pondéré de remise des dettes privées ;
4° Les remises de dettes sont conditionnées à un abandon concomitant des dettes privées. Elles sont subordonnées, le cas échéant, à des conditions équivalentes à celles prévues pour les dettes privées ;
5° Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal.