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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-153 du 5 février 2007 pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-153 du 5 février 2007 pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce)


Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.

Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.

Le défaut de réponse dans un délai de dix semaines à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles 4 et 5 vaut décision de rejet.

La composition et les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.