Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-153 du 5 février 2007 pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-153 du 5 février 2007 pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce)
En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article 6 de la demande de remises de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
A. - Cette demande est accompagnée :
1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible.
B. - Elle est complétée, dès qu'ils sont établis, par les documents faisant apparaître :
1° Le montant des dettes privées répondant aux critères de l'article 8 ;
2° Le montant des remises sollicitées auprès des créanciers privés en précisant l'identité de chacun de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises sont subordonnées.
Tant qu'un accord global n'a pas été finalisé, les créanciers mentionnés à l'article 1er sont tenus informés sans délai, par le débiteur ou le conciliateur, des réponses orales ou écrites faites par les autres créanciers aux demandes qui leur sont faites.