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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-153 du 5 février 2007 pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce)

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Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remises, valant saisine de la commission mentionnée à l'article 6, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l'article 1er.