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Article R145-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R145-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les mémoires indiquent l'adresse de l'immeuble donné à bail ainsi que :

1° Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

2° Pour les personnes morales, leurs dénomination et siège social, ainsi que le titre et les nom et prénoms de leur représentant légal.