Articles

Article D145-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D145-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


La présidence de chaque section est assurée par le membre désigné au titre des personnes qualifiées.

Le doyen d'âge des présidents de section assure en outre les fonctions de président de la commission départementale.