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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-132 du 30 janvier 2007 relatif aux modalités de calcul de la prise en charge du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-132 du 30 janvier 2007 relatif aux modalités de calcul de la prise en charge du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts)


La fraction des réductions et dégrèvements mentionnée au 1° du A du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 déduite du produit mentionné au même 1° est égale à la somme des produits, calculés pour chaque établissement, obtenus en multipliant :

1° La somme des réductions et dégrèvements dont a fait l'objet la cotisation de taxe professionnelle conformément au premier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

2° Par le rapport entre :

a. la somme des taux de référence mentionnés au B du III de l'article 85 précité ;

b. et la somme des taux d'imposition appliqués aux bases d'imposition de l'établissement.