Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)
I. - Les praticiens mentionnés au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice pour la profession de médecin, peuvent s'inscrire aux épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 du code de la santé publique selon le calendrier suivant :
1° A partir de 2007 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 27 juillet 1999 ;
2° A partir de 2008 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 1er janvier 2002 ;
3° A partir de 2009 pour les candidats ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004.
Les praticiens mentionnés au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice pour les professions de pharmacien, chirurgien-dentiste et sage-femme, peuvent s'inscrire aux épreuves mentionnées aux articles D. 4111-1 et D. 4221-1 du code de la santé publique à partir de 2007.
Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves. Les candidats ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peuvent être déclarés admis. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
II. - Les fonctions rémunérées mentionnées au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée doivent avoir été exercées dans les conditions suivantes :
1° Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, sous les statuts énumérés au premier alinéa des articles D. 4111-7 et D. 4221-6 du code de la santé publique, ainsi que de faisant fonction d'interne ou d'infirmier ;
2° Pour la profession de sage-femme, sous les statuts d'infirmier ou, sous réserve que ces fonctions aient été exercées dans une maternité, d'auxiliaire de puériculture ou d'aide-soignante.
Ces fonctions doivent avoir été exercées de façon continue pendant deux mois au cours des deux années précédant la publication de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.