Article R145-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R145-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 145-7 sont en ce cas applicables.