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Article R145-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R145-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée.