Article R145-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R145-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le prix du bail des terrains est fixé en considération de ceux des éléments qui leur sont particuliers, eu égard à la nature et aux modalités de l'exploitation effectivement autorisée.