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Article R145-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R145-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le prix du bail des terrains est fixé en considération de ceux des éléments qui leur sont particuliers, eu égard à la nature et aux modalités de l'exploitation effectivement autorisée.