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Article R145-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
27/03/2007
au
06/11/2014
(Code de commerce)
Données brutes
Article R145-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
27/03/2007
au
06/11/2014
(Code de commerce)
La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55.