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Article R145-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/03/2007
(Code de commerce)
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Article R145-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/03/2007
(Code de commerce)
Les éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 145-33 s'apprécient dans les conditions fixées par la présente sous-section.