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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne)


Les organisations professionnelles suivantes constituent les groupements de base du comité interprofessionnel du vin de Champagne au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1941 susvisée :

- le syndicat général des vignerons de la Champagne, pour les propriétaires récoltants, les coopératives de vinification et les entreprises de pressurage gérées par ces deux professions ;

- l'union des maisons de Champagne, pour les négociants-manipulants, les négociants en chambre et les entreprises de pressurage gérées par ces deux professions ;

- le syndicat professionnel des courtiers en vins de Champagne, pour les courtiers et commissionnaires en vins.