Articles

Article R143-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R143-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription.

Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle est portée pour le tout devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.