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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-75 du 22 janvier 2007 relatif à l'habilitation des agents de l'Etat et des collectivités territoriales chargés de constater les infractions en matière de contrôle sanitaire et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-75 du 22 janvier 2007 relatif à l'habilitation des agents de l'Etat et des collectivités territoriales chargés de constater les infractions en matière de contrôle sanitaire et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont assermentés pour la recherche ou le constat des infractions prévues aux articles L. 1312-1 et L. 3116-3 du code de la santé publique conservent leur précédente habilitation jusqu'à la délivrance d'une nouvelle habilitation conformément aux dispositions des articles R. 1312-2 à R. 1312-4 de ce code, au plus tard dans le délai d'un an à compter de la publication dudit décret.