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Article R143-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R143-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal vérifie la tenue des registres prévus par les articles R. 143-9 et suivants. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été respectées et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.