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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux personnes morales administrant les institutions de retraite professionnelle collective)


I. - Sont remis sur demande aux adhérents d'un plan mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susvisée, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :

- les modalités d'exercice du transfert des droits constitués au profit du participant, conformément aux articles L. 444-5 et L. 444-9 du code du travail ;

- le montant dû si survenait un des faits mentionnés à l'article R. 443-12 du code du travail, apprécié à la date de la demande ;

- l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements ;

- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

II. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 8 de l'ordonnance du 23 mars 2006 susvisée, la personne morale administrant l'institution de retraite professionnelle collective informe le bénéficiaire, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, du montant des sommes ou valeurs inscrites sur son compte et de leurs modalités de délivrance.