Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2007 pris en application de l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2007 pris en application de l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale)
L'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale qui rompt son engagement avant la fin de la période de dix ans prévue à l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale doit rembourser le montant des salaires et indemnités perçus pendant sa scolarité, à proportion du nombre d'années restant à courir, à compter de la date de la rupture de l'engagement, pour atteindre la durée de service de dix ans.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les périodes accomplies dans l'une des trois fonctions publiques sont considérées comme des périodes effectuées au sein d'un organisme de sécurité sociale.