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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-62 du 16 janvier 2007 pris en application de l'article 139 de la loi de finances rectificative pour 2006 et déterminant le taux du prélèvement opéré au profit de l'Etat sur le produit brut des paris hippiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-62 du 16 janvier 2007 pris en application de l'article 139 de la loi de finances rectificative pour 2006 et déterminant le taux du prélèvement opéré au profit de l'Etat sur le produit brut des paris hippiques)


Le taux moyen annuel prévisionnel de la part revenant aux parieurs gagnants est fixé, chaque année, dans le projet de budget des sociétés de courses et du groupement d'intérêt économique dénommé Pari mutuel urbain approuvé dans les conditions prévues à l'article 34 du décret du 5 mai 1997 susvisé.