Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat)
I. - Tout projet de marché ou d'accord-cadre, passé par l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux et dont le montant estimé est supérieur à six millions d'euros hors taxes, est adressé à la commission des marchés publics de l'Etat avant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation pour les marchés ou accords-cadres ne donnant pas lieu à publicité.
Il en est de même pour :
- les projets d'avenants qui rendent les marchés ou accords-cadres auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission ;
- les marchés complémentaires ou qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du marché initial ou de l'accord-cadre, mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article 35 et aux 5°, 6° et 7° du II de l'article 144 du code des marchés publics, qui rendent les marchés ou accords-cadres auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission.
En revanche, les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ne sont pas soumis à l'obligation de transmission à la commission des marchés publics de l'Etat lorsque l'accord-cadre sur le fondement duquel ils sont passés a lui-même été adressé à ladite commission.
Quel que soit leur montant, les marchés d'études ou de maîtrise d'oeuvre qui se rattachent aux marchés ou aux accords-cadres soumis à l'obligation de transmission sont également communiqués à la commission dans les mêmes conditions.
Le dossier de marché ou d'accord-cadre doit comporter au minimum une note de présentation à la commission, le règlement ou la lettre de consultation, les projets de documents contractuels et, lorsque la procédure le prévoit, le projet d'avis de publicité. Ces documents sont présentés dans l'état dans lesquels le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice les a établis au moment de la saisine de la commission.
Les projets de marchés ou d'accords-cadres adressés à la commission en application de la présente disposition sont examinés dans les conditions décrites à l'article 4.
II. - Quel qu'en soit le montant, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut saisir la commission des marchés publics de l'Etat d'une demande d'avis concernant une difficulté particulière rencontrée lors de la préparation ou de la passation d'un marché ou d'un accord-cadre. L'avis est communiqué directement au demandeur.