Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles sont appréciées les équivalences des titres ou diplômes présentés par les étudiants européens susceptibles d'accéder au troisième cycle des études médicales)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles sont appréciées les équivalences des titres ou diplômes présentés par les étudiants européens susceptibles d'accéder au troisième cycle des études médicales)
Les candidats visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé peuvent accéder au troisième cycle des études médicales à condition d'avoir suivi une formation médicale conforme aux dispositions de l'article 24 (3°) de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée, comprenant au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université.