Articles

Article R134-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R134-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'article L. 134-1 :

1° De ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 134-6 dans les conditions prévues par cet article ou les textes pris pour son application en vue de l'immatriculation au registre spécial ;

2° De ne pas signaler les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ;

3° De ne pas demander le renouvellement de son immatriculation en application de l'article R. 134-7 ;

4° De ne pas demander la radiation de son immatriculation au registre spécial en dépit de la cessation d'exercice des activités définies à l'article L. 134-1.