Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-47 du 10 janvier 2007 relatif aux critères de saisine de la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 6143-3 du code de la santé publique)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-47 du 10 janvier 2007 relatif aux critères de saisine de la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 6143-3 du code de la santé publique)
Pour l'exercice 2005, le résultat comptable est corrigé, d'une part, des déficits ou excédents de recettes constatés à l'issue de l'exercice 2004, calculés dans les conditions prévues au III de l'article R. 714-3-49 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au décret du 14 janvier 2005 susvisé et, d'autre part, des reprises, sur 2005, de résultats antérieurs.