Article R134-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R134-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif, conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.