Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 2006 relatif à la commission consultative de la formation des paysagistes DPLG)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 2006 relatif à la commission consultative de la formation des paysagistes DPLG)
Cette commission, présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant et par le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant, comprend en outre :
1° Deux directeurs désignés par le ministre chargé de l'agriculture parmi les directeurs des établissements d'enseignement supérieur placés sous son autorité et dont au moins un est mentionné à l'article D. 812-27 du code rural, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
2° Deux directeurs désignés par le ministre chargé de la culture parmi les directeurs des établissements d'enseignement supérieur placés sous son autorité et dont au moins un est mentionné à l'article D. 812-27 du code rural, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
3° Deux enseignants élus parmi les enseignants des établissements d'enseignement supérieur placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article D. 812-27 du code rural, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
4° Quatre enseignants élus parmi les enseignants des établissements d'enseignement supérieur placés sous l'autorité du ministre chargé de la culture et mentionnés à l'article D. 812-27 du code rural, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
5° Six personnalités qualifiées désignées conjointement par les ministres chargés respectivement de l'agriculture et de l'architecture, dont trois issues des milieux professionnels, les autres étant proposées par les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, de l'équipement et de l'écologie, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans.
Les membres de la commission mentionnés aux alinéas 3 et 4 de cet article sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour ; sont électeurs et éligibles les enseignants assurant un service annuel d'au moins cinquante heures.