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Article R123-233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Indépendamment des administrations ou organismes mentionnés à l'article R. 123-224, les administrations publiques sont tenues d'utiliser exclusivement le numéro d'identité au répertoire lors de toute correspondance, si l'objet de cette correspondance nécessite de désigner par des numéros d'immatriculation les personnes inscrites et leurs établissements tels qu'ils sont définis à l'article R. 123-220.