Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2006 relatif à l'interdiction de la mention « Morteau » dans la présentation de saucisses et jésu(s) ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique protégée « saucisse et jésu(s) de Morteau » transmise pour enregistrement)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2006 relatif à l'interdiction de la mention « Morteau » dans la présentation de saucisses et jésu(s) ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique protégée « saucisse et jésu(s) de Morteau » transmise pour enregistrement)
L'emploi de l'indication géographique " Morteau " est interdit dans l'étiquetage, la présentation commerciale, les factures et les documents de toute nature de saucisse et jésu(s) qui ne répond pas au cahier des charges de l'indication géographique protégée " saucisse et jésu(s) de Morteau " transmise pour enregistrement et des produits qui lui sont comparables par nature.
Toutefois, les produits mentionnés à l'alinéa 1 dont l'étiquetage comporte l'indication géographique " Morteau " peuvent continuer à être commercialisés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté.