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Article R123-228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre du commerce et des sociétés a été faite.