Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile)


Peuvent donner lieu à rémunération les prestations de services rendues par la direction générale de l'aviation civile au profit de personnes publiques autres que l'Etat et de personnes privées, énumérées ci-après :

1° Les prestations fournies à la demande de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatives au contrôle et à l'inspection :

- des produits, pièces et équipements aéronautiques lors de leur conception, de leur production, de leur entretien ou de leur exploitation ;

- de l'exploitation d'aéronefs ;

- de personnels ou d'organismes participant à la conception, à la production, à l'entretien ou à l'exploitation de produits, pièces et équipements aéronautiques ou à l'exploitation d'aéronefs ;

2° Les prestations relatives à la qualification des entraîneurs synthétiques de vol, fournies à la demande de toute personne intéressée en dehors des cas visés au II de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ;

3° Les prestations relatives à l'évaluation des performances des équipements de détection et des autres moyens utilisés pour la sûreté des transports, fournies à la demande de toute personne intéressée en dehors des cas visés au IV de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ;

4° Les prestations relatives à l'évaluation de l'adhérence ou de la portance des chaussées aéronautiques ou relatives à l'évaluation des équipements de mesures correspondants ;

5° La participation des personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile à des opérations de transport aérien public au sein de compagnies aériennes.