Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité)
Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :
1° La gestion, assortie de garanties de sécurité, de l'enregistrement et de la conservation des informations relatives à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;
2° La transmission des données strictement nécessaires à l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par le greffier du tribunal d'instance ou l'agent diplomatique et consulaire ayant reçu la déclaration de pacte civil de solidarité, par l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire ou, lorsque l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris ;
3° L'établissement par le greffe du tribunal de grande instance de Paris du certificat attestant que le partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger n'est pas déjà lié par un pacte civil de solidarité ;
4° La communication aux tiers, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris, des informations nominatives mentionnées à l'article 6, lorsque l'un des partenaires est né à l'étranger et de nationalité étrangère ;
5° L'élaboration de statistiques limitées à la production d'informations rendues anonymes, destinées à permettre de connaître :
a) Le nombre de déclarations, de modifications et de dissolutions de pactes civils de solidarité ayant fait l'objet d'un enregistrement ;
b) Le nombre de pactes ayant pris fin en application de chacun des cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil ;
c) La durée moyenne des pactes ;
d) L'âge moyen des personnes ayant conclu un pacte ;
e) Le nombre de pactes conclus ou ayant pris fin entre personnes de sexe différent, de sexe féminin et de sexe masculin, ainsi que, pour chacune de ces trois catégories de pactes, leur durée moyenne et l'âge moyen des personnes en cause.