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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité)


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007. Les articles 2 à 8 sont applicables aux pactes civils de solidarité en cours à cette date.

II. - Toutefois :

1° Pendant un délai d'un an à compter du 1er janvier 2007, les dispositions relatives à la publicité prévues aux articles 6 et 9 ne sont applicables qu'aux pactes civils de solidarité conclus postérieurement à cette date.

Dans ce délai, les partenaires d'un pacte civil de solidarité conclu avant le 1er janvier 2007 peuvent demander par anticipation qu'il soit procédé aux formalités de publicité prévues aux articles 6 et 9. Dans ce cas, ils en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité, en indiquant la date et le numéro d'enregistrement de celui-ci, ou adressent au même greffe une déclaration écrite conjointe, datée et signée par eux et comportant la date d'enregistrement de leur pacte civil de solidarité. A peine d'irrecevabilité, les partenaires justifient de leur identité par un document satisfaisant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er. Le greffier qui reçoit cette déclaration l'enregistre et en donne récépissé aux intéressés. Il adresse l'avis prévu à l'article 6 à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire ou, si l'un d'eux est de nationalité étrangère et né à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2008, le greffier du tribunal d'instance ayant procédé à l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité avant le 1er janvier 2007, non dissous depuis lors et pour lequel les partenaires n'ont pas fait connaître leur volonté conjointe qu'il soit procédé aux formalités de publicité prévues aux articles 6 et 9, adresse d'office à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire ou, si l'un d'eux est de nationalité étrangère et né à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris, l'avis prévu à l'article 6 ;

2° Jusqu'au 30 juin 2008, les dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 relatives au certificat attestant que chacun des partenaires n'est pas déjà lié à une autre personne par un pacte civil de solidarité demeurent applicables.

Toutefois, lorsque l'un des partenaires a été lié par un pacte civil de solidarité enregistré avant le 1er janvier 2007 et dissous entre cette date et le 31 décembre 2007, le certificat mentionné à l'alinéa précédent est délivré par le greffe du tribunal d'instance ayant reçu la déclaration de pacte civil de solidarité et enregistré sa dissolution ;

3° Jusqu'au 30 juin 2008, les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité avant le 1er janvier 2007 peuvent obtenir du greffe du tribunal d'instance ayant enregistré ce pacte la délivrance de l'attestation d'inscription de la déclaration conjointe de pacte civil de solidarité prévue à l'article 2 du décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999.