Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité)
Sont conservés par le greffe du tribunal d'instance auprès duquel la convention de pacte civil de solidarité est enregistrée :
a) Les pièces, autres que la convention, qui doivent être produites en application du présent décret en vue de l'enregistrement de la déclaration de pacte civil de solidarité, parmi lesquelles la photocopie du document d'identité mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret ;
b) La déclaration écrite conjointe prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil ;
c) La copie de la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil ;
d) L'avis de mariage ou de décès visé à l'article 3 du présent décret.