Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité)
Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration conjointe de conclusion ou de modification d'un pacte civil de solidarité, ou sa dissolution, avise, sans délai, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire afin qu'il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 49 du code civil.
Si l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, l'avis est adressé au greffier du tribunal de grande instance de Paris, à charge pour celui-ci de porter, dans les trois jours, la mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au premier alinéa de l'article 515-3-1 du code civil.