Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité)
Le greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel les partenaires d'un pacte civil de solidarité fixent leur résidence commune enregistre leur déclaration conjointe. A cette fin, les partenaires produisent l'original de la convention, ou son expédition lorsque la convention a été conclue en la forme authentique, les pièces d'état civil attestant l'absence d'empêchement au regard des articles 506-1, 515-1 et 515-2 du code civil, et, pour le partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger, le certificat délivré par le greffier du tribunal de grande instance de Paris attestant qu'il n'est pas déjà lié à une autre personne par un pacte civil de solidarité.
Les partenaires justifient de leur identité par un document officiel délivré par une administration publique comportant leur nom, leur prénom, leur date et leur lieu de naissance, leur photographie et leur signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
Le greffier du tribunal d'instance qui a enregistré la déclaration conjointe de conclusion d'un pacte civil de solidarité vise et date l'original de la convention ou l'expédition de l'acte authentique qu'il restitue aux partenaires.
Lorsqu'il constate que les conditions d'enregistrement de la déclaration ne sont pas remplies, il prend une décision motivée d'irrecevabilité. Cette décision fait l'objet d'un enregistrement.
Les contestations portant sur l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'un pacte civil de solidarité, de sa modification ou de sa dissolution sont soumises au président du tribunal de grande instance, ou à son délégué, statuant en la forme des référés. Les contestations relatives aux décisions d'irrecevabilité prises par l'autorité diplomatique ou consulaire sont portées devant le président du tribunal de grande instance de Paris ou son délégué statuant en la forme des référés.