Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1791 du 23 décembre 2006 relatif au contrat d'accueil et d'intégration et au contrôle des connaissances en français d'un étranger souhaitant durablement s'installer en France et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1791 du 23 décembre 2006 relatif au contrat d'accueil et d'intégration et au contrôle des connaissances en français d'un étranger souhaitant durablement s'installer en France et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire))
I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'accueil et d'intégration signés à partir du 1er janvier 2007.
II. - Les connaissances linguistiques acquises par les bénéficiaires d'une formation linguistique prescrite avant le 1er janvier 2007 par un contrat d'accueil et d'intégration souscrit au titre de l'article 146 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée peuvent être validées par une attestation ministérielle de compétences linguistiques. Cette attestation nominative est délivrée soit par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, soit par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, en application de l'article 39 de la loi du 31 mars 2006 susvisée.
Cette attestation est délivrée lorsque le degré de connaissances en français de l'étranger est au moins égal au niveau 4 du compte rendu d'entretien individuel prévu à l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Elle atteste du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article L. 341-2 du code du travail.