Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1776 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1776 du 23 décembre 2006 modifiant le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur)
Dans tous les textes réglementaires en vigueur applicables aux agents du ministère de l'intérieur, les termes, au singulier ou au pluriel :
1° de : " technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur des systèmes d'information et de communication " ;
2° de : " technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur principal des systèmes d'information et de communication " ;
3° de : " technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur divisionnaire des systèmes d'information et de communication ".