Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 4-6 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 4-6 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués)
Les épreuves orales de contrôle des connaissances prévues à l'article 4-6 du décret du 19 décembre 1945 précité se déroulent dans les locaux de la Chambre nationale des avoués ou dans des locaux désignés par elle.
Elles consistent en deux épreuves orales de 20 minutes chacune.
La première épreuve porte sur :
- la procédure civile ;
- la déontologie de la profession d'avoué ;
- la culture générale et juridique du candidat.
La seconde épreuve porte sur :
- les principes généraux de la comptabilité privée ;
- la gestion des fonds détenus pour le compte de tiers et séquestre ;
- les obligations comptables, fiscales et sociales mentionnées à l'article 25 du décret du 19 décembre 1945 précité.