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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 4-6 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 4-6 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués)


Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque anné. Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Un document établissant l'état civil et la nationalité de l'intéressé ;

3° Pour les personnes visées à l'article 4-3 du décret du 19 décembre 1945 précité, la décision du procureur général près la cour d'appel ou, pour les dispenses antérieures au 1er janvier 1998, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, constatant la dispense d'examen d'aptitude professionnelle et le cas échéant les dispensant d'une partie du stage ;

4° Pour les personnes visées à l'article 4-4 du décret du 19 décembre 1945 précité, la décision du procureur général près la cour d'appel ou, pour les dispenses antérieures au 1er janvier 1998, du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispensant de l'examen professionnel et le cas échéant d'une partie du stage.

Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.