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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1725 du 23 décembre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions financières)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1725 du 23 décembre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions financières)


Le montant de la rémunération perçue au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du premier président de la Cour des comptes ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.