Article R123-207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R123-207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-28 sont dispensées de produire les justificatifs des frais généraux accessoires lorsqu'une telle dispense est accordée en matière fiscale. Elles peuvent, en outre, enregistrer forfaitairement, selon un barème publié chaque année par l'administration fiscale, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels.